JORF n°0196 du 26 août 2015

Titre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Article 4

Les articles 5 à 10 s'appliquent aux titres et attestations de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité compétente.

Article 5

La délivrance d'un titre ou d'une attestation comprend quatre phases :

1° La demande de délivrance ;

2° L'instruction de la demande ;

3° La dématérialisation des données et leur validation ;

4° La production numérique et la mise à disposition de leur titulaire dans le Portail du marin.

Article 6

1° La demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation se traduit par la constitution d'un dossier constitué du formulaire CERFA n° 15004, rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises.
Le formulaire CERFA est disponible et téléchargeable aux adresses suivantes :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr ;
www.developpement-durable.gouv.fr.
2° Le dossier de demande est adressé à l'autorité compétente par voie postale ou par voie électronique.

Article 7

1° L'instruction de la demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise à réceptionner la demande, à vérifier que le dossier est complet et que les pièces justificatives transmises sont authentiques et valides.

2° La délivrance du titre ou de l'attestation peut être validée dès lors que le demandeur réunit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention de ce document et après vérification des données saisies.

3° Le titre ou l'attestation est délivré au format numérique et mis à disposition de son titulaire dans le Portail du marin.

Article 8

1° Les modalités d'instruction et de délivrance des titres et attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de management de la qualité, conformément, pour les titres délivrés en application de la convention STCW susvisée, à la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section A-I/8 du code STCW.
2° Les modèles de titres figurent aux annexes V à VIII du présent arrêté.

Article 9

1° Les titres ou les attestations délivrés portent, suivant le cas, mention des dates définies au présent article.
2° La date d'effet, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, constitue la date à partir de laquelle le titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées. Elle peut correspondre à la date du procès-verbal de délibération du jury d'examen.
3° La date de délivrance est la date à laquelle l'autorité compétente valide la délivrance du titre ou de l'attestation.
4° La date de validité est calculée, le cas échéant, à partir de la date d'effet.

Article 10

L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.