JORF n°0196 du 26 août 2015

Article 10

Article 10

L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.


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Version 1

L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.