ARRÊTÉ du 11 août 2015

Article 10

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 26 avril 2016