JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Chapitre V : Police sanitaire

Article 22

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 15 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) et leur qualification est suspendue.
I. ― L'APMS prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins, caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins ou caprins du troupeau reconnu suspect ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins est autorisée dans les conditions prévues à l'article 27 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut en outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire ;
6° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
a) Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation ;
b) Par dérogation au point a, dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois ; ou
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
II. ― Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures définies au point I sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Article 23

Si le directeur départemental en charge de la protection des populations l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15 sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.
Tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I de l'article 22 sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Article 24

Dans les troupeaux officiellement indemnes ou indemnes comprenant au moins un ovin ou un caprin dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose au sens de l'article 11, tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont exécutées. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins devant subir des investigations dans ce cadre est interdite. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article 25

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à des contrôles sérologiques renforcés pendant une période maximale de trois ans.

Article 26

Les troupeaux infectés au sens de l'article 15 sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.
I. ― L'APDI prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins, des caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins est autorisée dans les conditions prévues à l'article 27 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôle des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire ;
6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés ;
7° Abattage de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté dans les conditions prévues à l'article 29 et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;
8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval) ;
9° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
a) Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation ;
b) Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois,
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
II. ― Après assainissement du troupeau dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 (abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection), les mesures définies au point I sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne ou indemne sous respect des conditions prévues au I de l'article 12 ou 13.

Article 27

La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS), sans préjudice du document de circulation prévu par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé. L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage ou l'équarrissage est pratiqué.

Article 28

Tous les troupeaux d'ovins ou de caprins situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 23. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, le préfet peut considérer ces troupeaux comme infectés et les soumettre aux dispositions de l'article 26.

Article 29

1° L'assainissement par abattage total d'un troupeau d'ovins ou de caprins déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella melitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
2° L'abattage des ovins ou des caprins est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle de l'APDI au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause ;
3° Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner, à la demande du laboratoire national de référence, la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales ;
4° Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ce document doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservé par le propriétaire et présenté à toute demande des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations.

Article 30

I. ― Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux, à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au directeur départemental en charge de la protection des populations.
II. ― Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier ovin ou caprin infecté sur ces herbages.

Article 31

Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.

Article 32

Conformément au point F du chapitre IX de la section IV de l'annexe I du règlement 854/2004 susvisé :
I. ― Lorsque les ovins ou les caprins :
a) Sont abattus à des fins diagnostiques ;
b) Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose,
ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir.
II. ― Les viandes provenant de ovins ou des caprins chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie totale. En ce qui concerne les ovins ou les caprins visés au I, les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et saisis, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.