JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Article 23

Article 23

Si le directeur départemental en charge de la protection des populations l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15 sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.
Tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I de l'article 22 sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.


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Version 1

Si le directeur départemental en charge de la protection des populations l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15 sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.

Tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I de l'article 22 sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.