JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté a pour objet :
1° La détection des foyers de brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins ;
2° L'assainissement des troupeaux d'ovins ou de caprins infectés de brucellose ;
3° L'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins tels que définis à l'article 2 ;
4° La protection de la santé publique à l'égard de la brucellose ;
5° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux d'ovins ou de caprins vis-à-vis de la brucellose ;
6° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux d'ovins ou de caprins non indemnes de brucellose ;
7° L'application de mesures relatives aux opérations de rédhibition ;
8° La mise en place d'un réseau national de diagnostic bactériologique de la brucellose des petits ruminants dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion de brucellose.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― ovin : tout animal de l'espèce Ovis aries ;
― caprin : tout animal de l'espèce Capra aegagrus hircus ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique) ;
― avortement : avortement infectieux avec expulsion d'un fœtus ou d'un animal mort-né ou succombant dans les douze heures suivant la naissance, à l'exclusion des avortements d'origine manifestement accidentelle.

Article 3

En cas de défaillance d'un détenteur d'ovins ou de caprins pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment la contention de ses animaux conformément à l'article L. 203-5 du code rural et de la pêche maritime, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations leur concours au vétérinaire sanitaire à la réalisation de ces mesures.

Article 4

Le préfet, après information du ministère chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et protection animale), prend toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose.
Il peut prescrire notamment des mesures renforcées de surveillance vis-à-vis des troupeaux d'ovins ou de caprins bénéficiant de la qualification « officiellement indemne » ou « indemne » de brucellose conformément aux articles 12 et 13 et présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :
― troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de brucellose ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et donc initialement considérés comme susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, mais dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie. Les mesures décrites à l'article 25 peuvent alors être mises en œuvre ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;
― troupeaux exposés à un risque identifié de contamination du fait de la transhumance et autres causes de regroupement d'animaux ;
― troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
― troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populations a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à une inspection officielle.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités d'application de cet article.