JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Article 25

Article 25

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à des contrôles sérologiques renforcés pendant une période maximale de trois ans.


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Version 1

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à des contrôles sérologiques renforcés pendant une période maximale de trois ans.