Arrêté du 10 octobre 2013

Article 25

Créé le 24 octobre 2013

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à des contrôles sérologiques renforcés pendant une période maximale de trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2013