JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Chapitre IV : Vaccination antibrucellique

Article 20

Conformément à l'article 9 du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite mais elle peut être autorisée après accord du ministre chargé de l'agriculture qui en fixe les modalités.

Article 21

Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, seuls peuvent être utilisés les vaccins ayant fait l'objet d'une validation de la part du laboratoire national de référence.