JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Chapitre II : Surveillance de la brucellose

Recherche des animaux infectés de brucellose. ―
Prophylaxie et déclaration des avortements

Article 5

La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne et indemne des troupeaux d'ovins ou de caprins. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux d'ovins ou de caprins, dans des conditions définies aux articles 12 et 13 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

La prophylaxie de la brucellose s'applique aux ovins et aux caprins âgés de plus de six mois.

Article 7

Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.
La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Pour la recherche des ovins ou des caprins infectés de brucellose, sont autorisées, dans les circonstances définies aux articles suivants et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
1° Méthodes de diagnostic direct :
a) Isolement et identification de Brucella sp. ;
b) Méthode PCR ;
2° Méthodes sérologiques :
a) Epreuve à l'antigène tamponné (EAT) sur sérum individuel ;
b) Epreuve de fixation du complément (FC) sur sérum individuel ;
3° Méthodes allergiques : épreuve cutanée allergique à la brucelline (ECA) dont les modalités d'exécution et de lecture sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Toute autre méthode mentionnée dans l'annexe C de la directive 91/68/CE susvisée et autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article 20.

Article 10

I. ― Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur d'ovins ou de caprins au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle ou toute affection de l'appareil génital chez un mâle pouvant évoquer une infection brucellique est tenu :
a) D'isoler l'animal ayant avorté ou présentant des signes cliniques ;
b) D'éliminer les produits d'avortement par le circuit de l'équarrissage ;
c) D'écarter de la consommation humaine ou animale le lait et le colostrum provenant de l'animal ayant avorté ;
d) D'inscrire l'événement sur le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ;
e) D'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et le vétérinaire sanitaire. Pour ce qui concerne les avortements, la déclaration s'effectue dès lors que trois avortements ou plus ont été détectés sur une période de sept jours ou moins.
II. ― Lorsqu'il est informé de la survenue d'une série d'avortements ou d'une situation évocatrice de brucellose, le vétérinaire sanitaire :
a) Evalue le contexte clinique et épidémiologique de l'élevage vis-à-vis du risque de brucellose ;
b) Réalise des prélèvements et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé ;
c) Informe l'éleveur de la conduite à tenir ;
d) Informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'élevage.
Les conditions d'application du point II sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.