Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 10 mars 1992

Abrogé27 août 2021

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

Vu le code du travail, le titre Ier du livre Ier, et notamment l'article R. 117-1 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative nationale du 1er février 1989,

Abrogé27 août 2021

Créé le 14 mars 1992

Le nombre maximum d'apprentis préparant un diplôme ou un titre de niveau V accueillis simultanément dans un établissement relevant du secteur de la coiffure dames et de la coiffure mixte par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 du code du travail est ainsi fixé :
Un apprenti par établissement occupant une, deux ou trois personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Deux apprentis par établissement occupant quatre, cinq ou six personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Trois apprentis par établissement occupant sept, huit ou neuf personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Quatre apprentis par établissement occupant dix, onze ou douze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Cinq apprentis par établissement occupant treize, quatorze ou quinze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Six apprentis par établissement occupant plus de quinze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris.
Abrogé27 août 2021

Créé le 14 mars 1992

Le nombre maximum d'apprentis préparant un diplôme ou un titre de niveau IV accueillis simultanément dans un établissement relevant du secteur de la coiffure dames et de la coiffure mixte par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 du code de travail est ainsi fixé :
Un apprenti par établissement occupant de une à six personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris, dont au moins une personne qualifiée pour former un apprenti au niveau IV ; Deux apprentis par établissement occupant de sept à douze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris, dont au moins deux personnes qualifiées pour former un apprenti au niveau IV ;
Trois apprentis par établissement occupant plus de douze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris, dont au moins trois personnes qualifiées pour former un apprenti au niveau IV.
Abrogé27 août 2021

Créé le 14 mars 1992

Un seul élève de classe préparatoire à l'apprentissage peut être accueilli par établissement. Il se substitue à un apprenti.
Abrogé27 août 2021

Créé le 14 mars 1992

L'application simultanée, dans un même établissement, des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est autorisée.
Toutefois, lorsque l'établissement ne comporte qu'une seule personne qualifiée à la fois pour les niveaux V et IV, il ne peut accueillir qu'un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage.
Abrogé27 août 2021

Créé le 14 mars 1992

L'arrêté du 5 décembre 1980 fixant le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement relevant du secteur de la coiffure est abrogé.
Abrogé27 août 2021

Créé le 14 mars 1992

Le directeur des lycées et collèges, le délégué à l'emploi, le délégué à la formation professionnelle et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN.

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD.

En vigueur du samedi 14 mars 1992 au jeudi 26 août 2021

Arrêté du 10 mars 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6