Abrogé27 août 2021
Abrogé par Arrêté du 16 août 2021 - art. 1
Créé le 14 mars 1992
Le nombre maximum d'apprentis préparant un diplôme ou un titre de niveau V accueillis simultanément dans un établissement relevant du secteur de la coiffure dames et de la coiffure mixte par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 du code du travail est ainsi fixé :
Un apprenti par établissement occupant une, deux ou trois personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Deux apprentis par établissement occupant quatre, cinq ou six personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Trois apprentis par établissement occupant sept, huit ou neuf personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Quatre apprentis par établissement occupant dix, onze ou douze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Cinq apprentis par établissement occupant treize, quatorze ou quinze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Six apprentis par établissement occupant plus de quinze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris.
Un apprenti par établissement occupant une, deux ou trois personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Deux apprentis par établissement occupant quatre, cinq ou six personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Trois apprentis par établissement occupant sept, huit ou neuf personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Quatre apprentis par établissement occupant dix, onze ou douze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Cinq apprentis par établissement occupant treize, quatorze ou quinze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris ;
Six apprentis par établissement occupant plus de quinze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris.