Arrêté du 10 mars 1992

Article 2

Abrogé27 août 2021

Créé le 14 mars 1992

Le nombre maximum d'apprentis préparant un diplôme ou un titre de niveau IV accueillis simultanément dans un établissement relevant du secteur de la coiffure dames et de la coiffure mixte par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 du code de travail est ainsi fixé :
Un apprenti par établissement occupant de une à six personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris, dont au moins une personne qualifiée pour former un apprenti au niveau IV ; Deux apprentis par établissement occupant de sept à douze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris, dont au moins deux personnes qualifiées pour former un apprenti au niveau IV ;
Trois apprentis par établissement occupant plus de douze personnes qualifiées, responsables de la formation, employeur compris, dont au moins trois personnes qualifiées pour former un apprenti au niveau IV.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 mars 1992 au jeudi 26 août 2021