Abrogé27 août 2021
Abrogé par Arrêté du 16 août 2021 - art. 1
Créé le 14 mars 1992
L'application simultanée, dans un même établissement, des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est autorisée.
Toutefois, lorsque l'établissement ne comporte qu'une seule personne qualifiée à la fois pour les niveaux V et IV, il ne peut accueillir qu'un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage.
Toutefois, lorsque l'établissement ne comporte qu'une seule personne qualifiée à la fois pour les niveaux V et IV, il ne peut accueillir qu'un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage.