Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en sa séance du 3 mai 2011,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires du ministère de la justice et des libertés et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par les décrets des 17 septembre 2007, 15 octobre 2007 et 28 juillet 2010 susvisés ainsi que par le présent arrêté.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant cette date. La convocation est accompagnée du descriptif des fonctions exercées par l'agent ainsi que du formulaire de compte rendu d'entretien pour lui permettre de remplir les rubriques le concernant.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement.
Doivent également figurer sur le compte rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.
Article 3
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Le contenu du compte rendu porte sur les thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.
Article 4
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Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
- Des critères portant sur la compétence professionnelle.
- Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi.
- Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles.
- Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant, très insuffisant.
Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer.
L'évaluateur indique également la marge d'évolution globale de l'agent (MEG) par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer, ainsi que son niveau global de performance (NGP) en utilisant les termes : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant ou très insuffisant.
Article 5
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Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire.
Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Article 6
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Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à V jointes au présent arrêté.
Article 7
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La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
Le nombre de bénéficiaires de trois mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 10 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée d'« excellent (E) » et dont la marge d'évolution globale est « en progrès ».
Les agents ayant obtenu cette évaluation et qui ne pourront pas bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté en raison des quotas peuvent bénéficier de deux mois ou d'un mois de réduction.
Le nombre de bénéficiaires de deux mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 20 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée au moins « d'excellent (E) » et ayant une marge d'évolution « constant » ainsi que les agents ayant un niveau d'évaluation « très bon (TB) » ou « bon (B) » et une marge d'évolution globale « en progrès ».
Les agents ayant obtenu l'une de ces évaluations et qui ne pourront pas bénéficier de deux mois de réduction d'ancienneté, compte tenu des quotas, peuvent bénéficier d'un mois de réduction.
Le nombre de bénéficiaires d'un mois de réduction d'ancienneté correspond au nombre de mois restant à attribuer, étant entendu, que seuls les agents à qui il est attribué au moins le niveau d'évaluation « très bon (TB) » ou « bon (B) » et une marge d'évolution globale « constant » ou un niveau d'évaluation « convenable (C) » et une marge d'évolution globale « en progrès » peuvent bénéficier d'un mois de réduction d'ancienneté.
Article 8
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision des chefs de cour, des directeurs interrégionaux, des directeurs des écoles et des directeurs de l'administration centrale, après une harmonisation réalisée au niveau de la Cour de cassation, de chaque cour d'appel, de chaque interrégion ou de chaque école ainsi qu'au niveau de l'administration centrale du ministère de la justice et des libertés et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, et après avis de la commission administrative compétente.
Dans les mêmes conditions, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations de temps d'un mois maximum peuvent également être attribuées aux agents dont le niveau d'évaluation est qualifié de « insuffisant » ou « très insuffisant ».
Article 9
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.
Article 10
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
L'attribution des réductions d'ancienneté ou des majorations de temps de service est notifiée à l'agent.
Article 11
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2011, pour l'évaluation au titre de 2011 des agents mentionnés à l'article 1er.
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 15 juin 2010
> > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
>
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Article 12
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.