Article 11
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
La formation porte sur la pratique musicale et pédagogique, la culture artistique et pédagogique, la réalisation de projets, l'environnement territorial et professionnel, la formalisation de la réflexion pédagogique. Sa durée de référence est de 1 350 heures. En est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement, comprenant un ou plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités sont définies par le règlement des études de l'établissement.
Article 12
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dans des établissements de formation, des structures de création ou de diffusion, dont une partie au moins doit donner la possibilité d'être placée en situation d'enseignement. Ces stages, d'une durée minimale cumulée de 80 heures, font l'objet d'une attribution de crédits ECTS. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu aux articles 7 et 8 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.
En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.
Article 13
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.
Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.
Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique, des mises en situation artistiques et la réalisation d'un projet artistique à vocation pédagogique.
Les épreuves écrites peuvent comporter des épreuves de commentaire d'écoute, d'analyse, de culture musicale, de lecture à vue et de composition. Elles peuvent également donner lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire.
Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat, le cas échéant à l'issue d'épreuves pratiques ou d'épreuves écrites.
La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.
Article 14
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
- un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique ;
- un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat ;
- une personnalité qualifiée.
Ce jury peut s'adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative.
Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.
Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.
Article 15
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme d'Etat de professeur de musique.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement et modules acquis ainsi que les crédits correspondants.