JORF n°0115 du 20 mai 2010

Arrêté du 10 mai 2010

Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 17 et 62 ;

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965 publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention internationale du travail n° 185 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 19 juin 2003, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la décision du Conseil n° 94/795/JAI du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b, du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre ;

Vu le règlement (CE) n° 539/2001 modifié du 15 mars 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;

Vu la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 211-1 et R. 211-1,

Arrêtent :

Article 1

  1. Dans le présent arrêté :

― les termes "frontières extérieures" et "frontières intérieures" sont entendus au sens qui leur est donné par l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

― le terme "régime de circulation" s'entend comme l'ensemble des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense) s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure ou intérieure ;

― le terme "étranger" s'entend comme tout individu qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la libre circulation équivalent.

  1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispenses de visa prévues par le droit communautaire dont bénéficient les membres de famille des citoyens de l'Union européenne définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Article 2

  1. Pour franchir les frontières du territoire européen de la France tout étranger doit être muni d'un document de voyage répondant aux critères définis aux b et c de l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 susvisé et présentant une durée de validité supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à ce dernier critère.

  2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire.

  3. Les étrangers dispensés du visa prévu à l'alinéa précédent, en application d'une disposition communautaire ou d'un accord bilatéral répondant aux critères énoncés à l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisé, sont désignés à l'annexe A.

Article 3

En application des dispositions nationales autorisées par l'article 6 du règlement (UE) n° 1806/2018 précité, les étrangers qui franchissent les frontières extérieures du territoire européen de la France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée inférieure à trois mois :

― sont dispensés du visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe B du présent arrêté ;

― sont soumis au visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe C du présent arrêté.

Article 4

Sont également dispensés de visa :
― les étrangers transitant par le territoire métropolitain de la France en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers mentionnés à l'annexe D du présent arrêté ;
― les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.

Article 5

Les étrangers qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et qui bénéficient d'une dispense de visa doivent pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire des Etats parties ou associés à la convention d'application de l'accord de Schengen au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, ils sont réputés être en situation irrégulière, sauf cas de force majeure ou exemptions prévues par les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Article 6

Le régime de circulation défini aux articles 3 et 5 s'applique au franchissement des frontières intérieures du territoire européen de la France, sous réserve des dispositions des articles 19 à 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

Article 7

Sont réadmis sur le territoire européen de la France les écoliers étrangers y résidant participant à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement, qui figurent sur la liste de l'annexe I au règlement (UE) 1806/2018 susvisé, dans les conditions fixées par la décision n° 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 ci-dessus visée et validées par l'autorité préfectorale compétente.

Article 8

  1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée en France les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
  2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour dont la validité est limitée au territoire européen de la France.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 10 avril 1984 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 15 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Les références aux arrêtés abrogés, mentionnées par les textes et réglementations en vigueur, s'entendent comme faites au présent arrêté.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2010.

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Eric Besson

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux