Arrêté du 10 mai 2010

Article 1

Créé le 21 mai 2010 · En vigueur depuis le 31 octobre 2016

1. Dans le présent arrêté :

― les termes "frontières extérieures" et "frontières intérieures" sont entendus au sens qui leur est donné par l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

― le terme "régime de circulation" s'entend comme l'ensemble des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense) s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure ou intérieure ;

― le terme "étranger" s'entend comme tout individu qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la libre circulation équivalent.

2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispenses de visa prévues par le droit communautaire dont bénéficient les membres de famille des citoyens de l'Union européenne définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2016

Modifié parArrêté du 28 octobre 2016art. 2

1\. Dans le présent arrêté :

― les termes "frontières extérieures"et "frontières intérieures"sont entendus au sens qui leur est donné par l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);

― le terme "régime de circulation"s'entend comme l'ensemble des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense) s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure ou intérieure ;

― le terme "étranger"s'entend comme tout individu qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la libre circulation équivalent.

2\. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des

En vigueur du vendredi 21 mai 2010 au dimanche 30 octobre 2016

1. Dans le présent arrêté :
― les termes « frontières extérieures » et « frontières intérieures » sont entendus au sens qui leur est donné par l'article 2 du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé ;
― le terme « régime de circulation » s'entend comme l'ensemble des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense) s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure ou intérieure ;
― le terme « étranger » s'entend comme tout individu qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la libre circulation équivalent.
2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispenses de visa prévues par le droit communautaire dont bénéficient les membres de famille des citoyens de l'Union européenne définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.