Article 1
- Dans le présent arrêté :
― les termes « frontières extérieures » et « frontières intérieures » sont entendus au sens qui leur est donné par l'article 2 du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé ;
― le terme « régime de circulation » s'entend comme l'ensemble des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense) s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure ou intérieure ;
― le terme « étranger » s'entend comme tout individu qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la libre circulation équivalent. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispenses de visa prévues par le droit communautaire dont bénéficient les membres de famille des citoyens de l'Union européenne définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
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