JORF n°0115 du 20 mai 2010

CHAPITRE II : CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE JOUEUR

Article 2

Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :

1° De lui communiquer ses nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que son adresse postale. L'opérateur peut en outre demander à la personne sollicitant l'ouverture d'un compte de lui communiquer une adresse électronique.

La communication de l'adresse postale du domicile du joueur n'est pas exigée lors de l'ouverture d'un compte joueur en réseau physique de distribution auprès d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 561-5-3 du code monétaire et financier ;

2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris et qu'elle l'accepte, cette acceptation devant être renouvelée lors de chaque modification du règlement ;

3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.

La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2°. L'opérateur informe préalablement la personne de la finalité de ces utilisations.

Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des informations requises ci-dessus. Il refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure.

L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles la concernant, d'un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de la même loi.

L'opérateur informe le joueur que l'Autorité nationale des jeux peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari.

Article 3

Préalablement aux vérifications prévues à l'article 4 prévue à l'article 5, seul peut être ouvert un compte joueur provisoire ne permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le joueur qui sollicite l'ouverture d'un tel compte de ses conditions de fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte provisoire, l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces conditions de fonctionnement.

Article 4

I.-La vérification de l'identité de toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs peut être effectuée en recourant aux moyens d'identification électronique définis aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier.

II.-A défaut de mise en œuvre de ces moyens d'identification, toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs communique à ce dernier, dans le délai maximum de trente jours à compter de la demande d'ouverture du compte, la copie de sa carte nationale d'identité, de son passeport, de son permis de conduire, de son titre de séjour ou de sa carte de résident en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.

Dans ce délai, le joueur est tenu de justifier de son domicile par l'un des deux moyens suivants :

1° La communication d'un document portant justification de l'adresse postale de son domicile, notamment une quittance de loyer, une facture d'eau, de gaz, d'électricité, d'internet ou de téléphone ou son dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;

2° La saisie d'un code d'activation que l'opérateur lui a notifié à l'adresse postale de son domicile.

A l'issue du délai de trente jours à compter de la demande d'ouverture du compte, si l'une des pièces exigées au présent II ne lui a pas été communiquée ou si le code d'activation n'a pas été saisi, l'opérateur désactive le compte provisoire.

A l'issue du délai de soixante jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, si l'une de ces pièces ne lui a pas été communiquée ou si le code d'activation n'a pas été saisi, l'opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l'article 8.

Dans l'hypothèse où l'opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et celles résultant des pièces justificatives transmises ou des moyens d'identification mentionnés au I résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur qui dispose, pour rectifier ces informations, d'un délai de soixante jours suivant cet avertissement. Le compte est désactivé jusqu'à la rectification de ces informations. Le joueur peut procéder lui-même à la rectification des informations saisies en accédant à son compte ou autoriser l'opérateur à procéder à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'opérateur clôture le compte sans délai.

Article 5

Le reversement des avoirs du compte du joueur en ligne ou en réseau physique de distribution sur le compte de paiement de son titulaire ne peut avoir lieu avant que l'opérateur ait reçu un document comportant les références du compte de paiement ouvert au nom du joueur, mentionné au VI de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 6

La désactivation d'un compte joueur empêche son titulaire d'engager des mises et d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.

Elle ne fait pas obstacle à son accès aux informations mentionnées à l'article 13.

Si le compte n'a pas été clôturé, l'opérateur le réactive lorsque son titulaire lui a communiqué l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 et le cas échéant, que la rectification prévue au même article a été réalisée.

Article 7

Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 4 et 12, ainsi que des autres cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire :

1° En fait la demande ;

2° Lui communique, après l'ouverture d'un compte joueur, des pièces comportant des informations ne correspondant pas à celles qu'il a saisies lors de l'ouverture du compte, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

3° Lui communique, aux fins de rectification des informations associées à son compte joueur dans les conditions prévues par l'article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu'il a saisies, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

4° Vient à être interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure ;

5° N'a pas réalisé, dans les douze derniers mois, d'opération de jeu ou de pari.

Article 8

L'opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture et de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous dont il reproduit les termes dans sa communication.

Lorsque le compte provisoire clôturé présente un solde créditeur, l'opérateur met en réserve sans délai la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de la clôture du compte.

Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les conditions prévues à l'article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant du solde créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées à l'article 4, ainsi que les références du compte de paiement sur lequel l'opérateur reversera ses avoirs, sauf si ces pièces permettent d'établir qu'il n'était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif ou, le cas échéant, si les discordances entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises ne résultent pas d'une erreur matérielle de saisie.

Article 9

L'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire :
1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur, sous réserve que ce dernier lui en ait communiqué les références ; cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu'il a reversées sur son compte de paiement.
L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.

Article 10

L'opérateur met en place une procédure simple et aisément accessible permettant au joueur de demander à tout moment la clôture de son compte joueur.

Article 11

Les données personnelles confiées par le titulaire d'un compte joueur à l'opérateur sont conservées par ce dernier dans les conditions prévues par le chapitre III bis du présent décret.

Article 12

Le joueur peut rectifier les informations personnelles le concernant.

Lorsque la rectification porte sur les informations relatives à son état civil ou son adresse postale mentionnées au 1° de l'article 2, le joueur communique à l'opérateur, dans le délai de trente jours à compter de cette rectification, les pièces justificatives exigées à l'article 4. Si, à l'expiration de ce délai, ces pièces n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci désactive le compte. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la rectification d'informations, ces pièces n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci clôture le compte dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Dans l'hypothèse où l'opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur et lui propose de rectifier ces informations dans un délai de sept jours suivant cet avertissement. Le joueur peut soit procéder lui-même à la rectification des informations initialement saisies en accédant à son compte, soit donner son accord à l'opérateur pour que celui-ci procède à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'opérateur clôture le compte sans délai.

Article 13

Le compte joueur retrace :
1° Les données personnelles du joueur : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant adresse postale du domicile et adresse de courrier électronique ;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;
5° La date de création du compte ;
6° Les montants retenus par le joueur en application des articles 16 et 17 ;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive, partie de jeux de cercle ou jeu de loterie ;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.

Ces données sont mises à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, sur le site de l'opérateur.

Article 14

Les montants figurant dans le compte joueur sont exprimés en euros.
Les opérations de conversion de devises effectuées, le cas échéant, par l'opérateur pour le compte du joueur donnent lieu à une information de ce dernier sur le taux de change applicable, préalablement à l'engagement du jeu ou du pari donnant lieu à cette conversion.

Article 15

Sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur crédite immédiatement le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution des gains réalisés ainsi que des sommes versées par son titulaire, dès réception des fonds, après vérification que l'instrument de paiement permettant l'approvisionnement du compte joueur satisfait aux conditions prescrites au IV de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Toutefois, l'opération de crédit du compte joueur peut être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'opérateur reverse immédiatement sur le compte de paiement du joueur, sur demande de ce dernier ou par l'effet des dispositions de l'article 17, les sommes figurant sur son compte joueur. Cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les cas prévus au présent article est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.