JORF n°0115 du 20 mai 2010

CHAPITRE III : LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE

Article 16

L'opérateur demande au joueur sollicitant l'ouverture d'un compte joueur d'encadrer sa capacité de jeu en fixant, avant son premier dépôt d'argent, le montant total maximal des dépôts qu'il pourra réaliser sur une période de sept jours et, avant sa première mise, le montant total maximal des mises qu'il pourra engager sur une période de sept jours.

Le joueur peut modifier ces limites à tout moment par un dispositif aisément accessible. En cas d'augmentation, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisie par le joueur. En cas de diminution, la modification est d'effet immédiat.

Article 16-1

Pour les jeux de cercle en ligne, le temps de jeu effectif est le cumul du temps passé par un joueur à une table de jeu depuis la distribution des cartes de la première partie à laquelle il participe jusqu'au moment où il quitte la table.

Avant la première mise d'un participant à un jeu de cercle en ligne, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation d'une limite de temps de jeu effectif. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé cette limite, qui ne peut être prédéfinie par l'opérateur.

Cette limite s'applique immédiatement au temps de jeu effectif cumulé par période de sept jours.

L'opérateur affiche en permanence un compteur du temps de jeu effectif déjà réalisé sur la période considérée. Il avertit le joueur que cette limite sera bientôt atteinte par l'affichage d'un message d'alerte lorsque 75 % de son temps de jeu s'est écoulé ou au plus tard trente minutes avant l'échéance, puis de nouveau dix minutes avant celle-ci.

Lorsque la limite de temps de jeu que le joueur s'est fixée est atteinte au cours d'une partie de “cash game” au sens du 1° du II de l'article 1er du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le joueur ne peut plus, à compter de l'issue de la main, réaliser d'opérations de jeu jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa.

Lorsque la limite de temps de jeu que le joueur s'est fixée est atteinte pendant un tournoi ou après l'inscription à un tournoi pour lequel le joueur a versé un droit d'entrée, celui-ci ne peut plus, à l'issue de ce tournoi, réaliser d'opérations de jeu jusqu'à la fin de la période visée au troisième alinéa.

Le joueur peut modifier cette limite à tout moment jusqu'au premier avertissement prévu au quatrième alinéa. Lorsqu'il l'augmente, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu'il la diminue, la modification est d'effet immédiat.

Article 17

Immédiatement après avoir procédé à la vérification de l'identité du joueur prévue à l'article 4, l'opérateur demande au joueur de déterminer un montant au-delà duquel les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur et dépassant ce montant sont reversés sur son compte de paiement.

S'il ne peut effectuer ce reversement parce qu'il n'a pas pu procéder aux vérifications prévues à l'article 5, l'opérateur en informe immédiatement le joueur.

Le joueur doit pouvoir en permanence modifier ce montant par un dispositif aisément accessible.

Article 18

L'opérateur offre en permanence au joueur la possibilité de demander, par un dispositif aisément accessible, son exclusion du jeu.

Le joueur détermine la durée de son exclusion, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à douze mois.

Lorsque le joueur demande son exclusion du jeu, celle-ci est d'effet immédiat.

Dans l'hypothèse où un joueur demande la clôture de son compte pendant une période d'auto-exclusion, il ne peut ouvrir un nouveau compte au cours de cette période.

Article 19

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage du message de mise en garde, prévu au premier alinéa de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, des risques liés au jeu excessif ou pathologique.

Article 20

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise les modalités selon lesquelles les joueurs sont informés, en application de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, de leur faculté d'être volontairement interdits de jeu.

Article 21

L'opérateur adresse aux personnes titulaires d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution un message d'information relatif au système d'information et d'assistance mentionné à l'article 29 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Ce message doit être diffusé sur tout support de jeux. Il contient un lien permettant d'accéder au site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage de ce message d'information.

Article 22

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité intérieure s'assurent, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité nationale des jeux, à l'ouverture du compte joueur puis à chaque connexion du joueur, que ce dernier n'est pas interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du même code.

Les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9 de ce code s'assurent à l'ouverture du compte joueur puis au moins chaque jour où le joueur réalise des opérations de jeux dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen d'un compte que ce joueur n'est pas interdit de jeux en application de l'article L. 320-9-1 dudit code.

Les modalités de cette vérification ainsi que les modalités techniques de connexion au système d'information de l'Autorité nationale des jeux permettant à l'opérateur de procéder à ces vérifications sont déterminées par celle-ci.

Article 19

L'opérateur vérifie, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, si les personnes sollicitant l'ouverture d'un compte joueur ou disposant d'un tel compte auprès de lui sont inscrites dans un fichier des interdits de jeu tenu par le ministère de l'intérieur en application de la réglementation en vigueur. Cette vérification est réalisée lors de chaque demande d'ouverture d'un compte joueur et mensuellement pour chaque joueur ayant un compte auprès de l'opérateur.
Les modalités techniques de connexion au système d'information de l'Autorité de régulation des jeux en ligne permettant à l'opérateur de procéder à ces vérifications sont déterminées par l'Autorité.