JORF n°0109 du 12 mai 2010

Arrêté du 10 mai 2010

Le Premier ministre,

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public de la direction de l'information légale et administrative, notamment son article 6,

Arrête :

Article 1

L'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public de la direction de l'information légale et administrative est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Un arrêté fixe la date des élections qui, sauf renouvellement anticipé d'une commission, ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de la commission en exercice.

Article 2

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires de droit public en fonctions à la direction de l'information légale et administrative et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération, en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé, à la date du scrutin.

Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés à la direction de l'information légale et administrative sur des emplois d'agent contractuel sont électeurs pour la consultation mentionnée à l'article précédent.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'information légale et administrative et affichée dans les locaux un mois au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le directeur de l'information légale et administrative statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4

Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire déterminée les agents non titulaires de droit public remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents bénéficiant d'un congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 5

Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires et agents des services du Premier ministre, doivent être déposées auprès du directeur de l'information légale et administrative au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Mention doit être faite sur chaque liste du nom d'un agent non titulaire de droit public habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les listes peuvent, le cas échéant, présenter moins de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Article 6

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 5.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après cette date.
Toutefois, si, après le dépôt des listes de candidature, survient un fait motivant l'inéligibilité d'un candidat ou si un candidat se retire ou remet sa démission pour cas de force majeure, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7

Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur de l'information légale et administrative ou son représentant et le secrétaire un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public désigné par ses soins. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui pourraient survenir pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de la direction et pendant les heures du service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 9

Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents concernés.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et de la commission consultative paritaire de rattachement et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Article 10

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Article 11

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article 12

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 13

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 14

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le Premier ministre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Article 15

La date de la première consultation électorale pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires instituées par l'arrêté du 10 mai 2010 susvisé sera fixée par le Premier ministre au moins deux mois à l'avance.

Article 16

Le directeur de l'information légale et administrative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2010.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'information légale et administrative :

Le directeur adjoint,

D. François