Article 1
Il est institué à la direction de l'information légale et administrative une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public.
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Le Premier ministre,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Arrête :
Il est institué à la direction de l'information légale et administrative une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public.
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Il peut être institué, lorsque les effectifs le permettent, plusieurs commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des agents contractuels du niveau des catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat.
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La commission consultative paritaire comprend :
― quatre représentants de l'administration :
― le directeur de l'information légale et administrative ou son représentant, président ;
― le sous-directeur, secrétaire général ou son représentant ;
― le responsable du département des ressources humaines ;
― un fonctionnaire de catégorie A ou un agent contractuel de droit public de niveau équivalent désignés sur proposition du directeur ;
― quatre représentants des agents contractuels désignés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.
Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin.
La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le département des ressources humaines. Un représentant du personnel est désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du directeur de l'information légale et administrative.
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La commission consultative paritaire connait des questions d'ordre individuel telles qu'énumérées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.
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A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.
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Le remplacement des représentants de la direction de l'information légale et administrative, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
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La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la direction de la Documentation française, créée par arrêté du 17 janvier 1986, est dissoute.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 février 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >
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9 abrogés
Le directeur de l'information légale et administrative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 mai 2010.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Serge Lasvignes