JORF n°125 du 31 mai 2006

Article 4

Article 4

Dans chaque département, le maître d'oeuvre désigné par le préfet est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à la rhinotrachéite infectieuse bovine concernant les cheptels du département, et notamment tous résultats d'analyses et certificats de vaccination.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 5 à 7 du présent arrêté n'ont pas été réalisées. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires sanitaires concernés. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les résultats du dépistage prévu aux articles 5 à 7 du présent arrêté sont favorables et la liste des exploitations pour lesquelles ces résultats sont défavorables. Il tient ces listes à disposition du directeur départemental des services vétérinaires et des vétérinaires sanitaires.
En cas de résultats défavorables lors de ces dépistages ou à la faveur d'autres contrôles dont il aurait connaissance, le maître d'oeuvre informe le propriétaire ou le détenteur des animaux de ces résultats et des éventuels risques sanitaires qu'il encourt le cas échéant.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque département, le maître d'oeuvre désigné par le préfet est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à la rhinotrachéite infectieuse bovine concernant les cheptels du département, et notamment tous résultats d'analyses et certificats de vaccination.

Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 5 à 7 du présent arrêté n'ont pas été réalisées. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires sanitaires concernés. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.

Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les résultats du dépistage prévu aux articles 5 à 7 du présent arrêté sont favorables et la liste des exploitations pour lesquelles ces résultats sont défavorables. Il tient ces listes à disposition du directeur départemental des services vétérinaires et des vétérinaires sanitaires.

En cas de résultats défavorables lors de ces dépistages ou à la faveur d'autres contrôles dont il aurait connaissance, le maître d'oeuvre informe le propriétaire ou le détenteur des animaux de ces résultats et des éventuels risques sanitaires qu'il encourt le cas échéant.