Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision de la Commission 96/78/CE du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 214-9, L. 653-3 et R. 653-81,
Article 1
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Tout animal des espèces chevaline et asine reçoit une appellation donnée par l'établissement public Les Haras nationaux en fonction de la réglementation en vigueur. Cette appellation est portée sur son document d'accompagnement. L'appellation du produit à naître est déterminée par les dispositions du présent arrêté et par les règlements des stud-books.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Seuls les animaux inscrits à un stud-book reconnu d'une race peuvent porter l'appellation de cette race.
Article 3
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Les races d'équidés élevées ou utilisées en France sont regroupées en races de :
- chevaux de sang, comprenant les races de chevaux de courses et les races de chevaux de selle ;
- chevaux de trait ;
- poneys ;
- ânes.
La liste des abréviations des différentes races et appellations reconnues en France est tenue à jour par l'établissement public Les Haras nationaux. La liste des races pour lesquelles un stud-book est tenu en France figure en annexe au présent arrêté.
La liste des races reconnues est tenue à jour par la Commission européenne. Cette liste est consultable sur le site :
http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/breedinq/ br-eq.html.
Article 4
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Portent l'appellation cheval de selle et sont inscrits au registre du cheval de selle les produits nés en France de deux reproducteurs cheval de selle ou de races de selle ou pur-sang, ou d'un trotteur avec un pur-sang ou un reproducteur d'une race de selle, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.
Article 5
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Portent l'appellation trait et sont inscrits au registre du cheval de trait les produits nés en France de deux reproducteurs trait ou de races de trait, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation poney et sont inscrits au registre du poney les produits nés en France de deux reproducteurs poney ou de races de poney, ou d'un reproducteur poney ou d'une race de poneys et d'un reproducteur arabe, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.
Article 7
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation trotteur étranger les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteur, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book ou registre.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation origine étrangère les équidés introduits ou importés, qui ne sont pas inscrits dans un stud-book reconnu.
Article 9
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation âne et sont inscrits au registre de l'âne les produits nés en France de deux reproducteurs ânes ou de races d'ânes, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un baudet approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.
Article 10
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation mule ou mulet les produits nés en France, issus d'une saillie régulièrement déclarée, d'une jument par un baudet approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance.
Article 11
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation bardot les produits nés en France, issus d'une saillie régulièrement déclarée, d'une ânesse par un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance.
Article 12
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation origine constatée les produits nés en France à compter du 1er janvier 2007, non inscriptibles à un stud-book ou registre, ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles précédents, et :
- issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon ou d'un baudet approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, ou
- issus d'une saillie d'un étalon ou d'un baudet non approuvé, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance et ayant fait l'objet d'un contrôle de filiation compatible par génotype.
Article 13
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Portent l'appellation origine non constatée les produits ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles précédents.
Article 14
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
L'arrêté du 23 octobre 2001 modifié relatif aux races et appellations des équidés est abrogé.
Article 15
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et la directrice générale de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.