JORF n°125 du 31 mai 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau ou cheptel : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
- maître d'oeuvre de la prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 5 à 7 du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de dépistage obligatoire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) lors de toute introduction de bovin dans une exploitation située sur le territoire national.
En application de l'article L. 224-1 du code rural, les mesures prévues aux articles 5 à 7 du présent arrêté sont rendues obligatoires vis-à-vis de l'ensemble des propriétaires ou détenteurs de bovins présents sur le territoire national.

Article 3

Les opérations de prophylaxie définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur.

Article 4

Dans chaque département, le maître d'oeuvre désigné par le préfet est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à la rhinotrachéite infectieuse bovine concernant les cheptels du département, et notamment tous résultats d'analyses et certificats de vaccination.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 5 à 7 du présent arrêté n'ont pas été réalisées. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires sanitaires concernés. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les résultats du dépistage prévu aux articles 5 à 7 du présent arrêté sont favorables et la liste des exploitations pour lesquelles ces résultats sont défavorables. Il tient ces listes à disposition du directeur départemental des services vétérinaires et des vétérinaires sanitaires.
En cas de résultats défavorables lors de ces dépistages ou à la faveur d'autres contrôles dont il aurait connaissance, le maître d'oeuvre informe le propriétaire ou le détenteur des animaux de ces résultats et des éventuels risques sanitaires qu'il encourt le cas échéant.