Article 1
Le produit au titre de l'année 2006 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Le produit au titre de l'année 2006 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
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Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
J.-L. Rey
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
F. Carayon