JORF n°135 du 13 juin 2003

Article 10

Article 10

Pour chaque affaire ayant donné lieu à délibération, le vice-président transmet au ministre ainsi qu'aux autorités requérantes l'avis motivé du conseil général, accompagné du compte rendu de la délibération et des conclusions de l'inspecteur général rapporteur. Le compte rendu mentionne, entre autres, les observations dont les membres du conseil demandent l'inscription.

Le vice-président peut, pour toutes les questions importantes étudiées par le conseil de sa propre initiative, transmettre au ministre l'avis formulé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2003

Abrogé le samedi 29 avril 2006

Pour chaque affaire ayant donné lieu à délibération, le vice-président transmet au ministre ainsi qu'aux autorités requérantes l'avis motivé du conseil général, accompagné du compte rendu de la délibération et des conclusions de l'inspecteur général rapporteur. Le compte rendu mentionne, entre autres, les observations dont les membres du conseil demandent l'inscription.

Le vice-président peut, pour toutes les questions importantes étudiées par le conseil de sa propre initiative, transmettre au ministre l'avis formulé.