Article 1
Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2002 susvisé, la phrase : « - trois modules d'observation et de pratique au sein d'un établissement d'enseignement artistique ou d'une école de danse privée, d'une durée respective de vingt heures, trente heures et vingt heures » est remplacée par la phrase : « - trois modules d'une durée globale de soixante heures. La durée du module d'observation et de chacun des deux modules de pratiques est de vingt heures. »
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