Le ministre des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement de sport de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis du 10 avril 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,
Arrête :