JORF n°138 du 15 juin 2002

TITRE II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

Article 2

Sont électeurs, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois :
- les agents en fonctions au Centre national professionnel de la propriété forestière et dans les centres régionaux de la propriété forestière, y compris les agents bénéficiant des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la note de service organisant le déroulement du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière et affichée dans les différents centres au moins quatre semaines avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur général dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.