Article 2
Sont électeurs, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois :
- les agents en fonctions au Centre national professionnel de la propriété forestière et dans les centres régionaux de la propriété forestière, y compris les agents bénéficiant des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la note de service organisant le déroulement du scrutin.
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