JORF n°138 du 15 juin 2002

TITRE VI : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN

Article 10

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes.
La liste électorale est émargée et les enveloppes sur lesquelles figure l'adresse du Centre national professionnel de la propriété forestière sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture de ces enveloppes, les enveloppes vierges sont déposées dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes sur lesquelles figure l'adresse du Centre national professionnel de la propriété forestière parvenues après l'heure de clôture du scrutin ou sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes vierges portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle prévu par l'article 9 du présent arrêté ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le bureau de vote.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.

Article 11

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des forêts (direction de l'espace rural et de la forêt), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé des forêts désigne les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.