La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 144 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2001-1091 du 21 novembre 1991 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux, notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1
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L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence française pour les investissements internationaux, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'agence, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Article 2
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Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que de toutes commissions ou organes existant au sein de l'agence. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Article 3
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Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'agence.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration :
― la situation de l'exécution du budget ;
― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation de trésorerie ;
― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;
― l'état récapitulatif des ordres de mission, avec le décompte des remboursements de frais ;
― l'état récapitulatif des engagements juridiques (notamment les contrats, marchés, conventions, commandes et baux).
Article 4
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Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration :
― les contrats de travail, contrats de mission ou contrats équivalents, ainsi que les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération ;
― les marchés, contrats de service ou de sous-traitance et conventions, conclus en France ou à l'étranger ;
― les baux mobiliers et immobiliers, avenants et renouvellements de baux en France et à l'étranger ;
― les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions ;
― les créations de régies et les nominations de régisseurs ;
― les transactions ;
― les emprunts ;
― les garanties, avals, hypothèques et cautions ;
― les décisions de portée générale relatives à la stratégie et au fonctionnement de l'établissement, notamment les contrats d'objectifs et de moyens.
Article 5
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Le contrôleur doit faire connaître son avis au président du conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président du conseil d'administration lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie, de l'aménagement du territoire et du budget.
Article 6
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6.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du président du conseil d'administration, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
6.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'agence communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'agence l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Article 7
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
R. Gintz