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Arrêté du 10 juillet 2009

Article 5

Abrogé14 octobre 2015

Créé le 1 août 2009

Le contrôleur doit faire connaître son avis au président du conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président du conseil d'administration lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie, de l'aménagement du territoire et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 5 octobre 2015art. 11

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mardi 13 octobre 2015

Le contrôleur doit faire connaître son avis au président du conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président du conseil d'administration lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie, de l'aménagement du territoire et du budget.