JORF n°0020 du 24 janvier 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Aux fins du présent arrêté :

  1. Un équipement, ou équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.

  2. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de pêche électronique.

  3. Les données du journal de pêche électronique sont les déclarations de captures, les déclarations de débarquement, les notifications d'entrée au port et les déclarations de transport de produits de la mer ainsi que les notes de vente de ces produits.

  4. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) nouvelle génération d'un type approuvé est un équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

  5. Les catégories d'armement " petite pêche ", " pêche côtière ", " pêche au large " et " grande pêche " sont celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié susvisé.

Article 2

Le présent arrêté est applicable aux navires de pêche français.
Le présent arrêté ne préjuge pas de l'application de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.

Article 3

  1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les navires immatriculés dans l'Union européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, et inférieure à 15 mètres, peuvent bénéficier d'une exemption annuelle et renouvelable d'emport de l'équipement de bord et de transmission des données au format électronique :
    a) S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat membre du pavillon ;
    b) Ou s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
  2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article, les armateurs des navires susvisés transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer dont ils relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté, précisant la limite d'exploitation qu'ils s'engagent à respecter parmi celles fixées aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus. Ils équipent leur navire d'une balise de surveillance des navires par satellite (VMS) nouvelle génération d'un type approuvé, dans un délai d'un mois suivant la décision d'exemption.
  3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le directeur de la mer territorialement compétent, prononce la décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au point 2 du présent article sont respectées. Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent transmet la décision d'exemption à l'armateur et au Centre national de surveillance des pêches.
  4. Les exemptions sont valables pour une durée d'un an renouvelable.
  5. Le renouvellement de l'exemption individuelle intervient chaque année sur demande expresse et sous réserve du respect des conditions prévues au 1 du présent article.

Article 4

Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.