JORF n°0020 du 24 janvier 2012

Article 4

Article 4

Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.


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Version 1

Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.