Article 5
L'armateur ou le capitaine du navire déclare au Centre national de surveillance des pêches toute nouvelle installation ou tout changement d'équipement de bord.
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L'armateur ou le capitaine du navire déclare au Centre national de surveillance des pêches toute nouvelle installation ou tout changement d'équipement de bord.
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Tout nouvel équipement installé à bord fait l'objet d'un essai de transmission des données du journal de pêche électronique. A réception de ces données, le Centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et les identifiants du navire transmis par ces messages. Si la vérification est négative, l'équipement est considéré comme non installé.
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