Article 10
Le contrôle en service prévu à l'article 2 ci-dessus est constitué par la vérification périodique. Elle est effectuée à intervalles d'un an au plus.
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Le contrôle en service prévu à l'article 2 ci-dessus est constitué par la vérification périodique. Elle est effectuée à intervalles d'un an au plus.
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La vérification primitive des instruments neufs et, dans le cas des instruments soumis à cette opération, la vérification de l'installation tiennent lieu de première opération de contrôle en service.
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Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.
La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif, des essais métrologiques et, pour les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques, un examen de l'installation.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées par l'instrument, et, si applicable, au certificat de vérification de l'installation ;
- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, des marques légales de vérification ;
- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.
Les essais métrologiques comprennent :
- pour les totalisateurs continus, les essais fixés au paragraphe 64.2 de l'article 64 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
- pour les instruments appartenant aux autres sous-catégories citées en annexe I au présent arrêté, les essais définis dans les arrêtés catégoriels applicables pour la vérification primitive et, le cas échéant, les essais prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument.
L'examen de l'installation consiste à vérifier si des modifications ne sont pas intervenues par rapport aux plans ou aux conditions d'installation définies dans le certificat d'examen de type et, le cas échéant, dans le certificat de vérification de l'installation, et à assurer qu'il n'existe pas de circuit de détournement de produit.
Lorsque la plaque d'identification de l'instrument mentionne plusieurs certificats d'examen de type dans des sous-catégories différentes ou plusieurs classes d'exactitude, les essais doivent être effectués pour chacune des catégories et des classes spécifiées.
Toute non-conformité de l'instrument ou, si applicable, de son installation aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique ou du certificat de vérification de l'installation, sauf s'il peut être remplacé sans délai.
En cas de refus, l'organisme appose la marque de refus visée à l'article 17 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus, comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. L'instrument ne peut plus alors être utilisé pour les usages visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Si la cause du refus nécessite de réparer l'instrument ou, si applicable, de remettre en conformité son installation, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou, si applicable, à la vérification de l'installation. Toutefois, si le refus ne concerne que des motifs administratifs, il peut être remis en service après avoir subi avec succès une vérification périodique.
Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par un agent de l'Etat, les mêmes dispositions s'appliquent.
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Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux doseuses pondérales, deux cas doivent être distingués.
13.1. Pour les doseuses pondérales approuvées en application de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté.
13.2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 24 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, pour les doseuses pondérales approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, la dispersion réelle des doses doit, pour chaque type de dose, être inférieure à la dispersion nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument.
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Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux trieurs-étiqueteurs, trois cas doivent être distingués.
14.1. Pour les trieurs-étiqueteurs approuvés en application de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté.
14.2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 23 de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, pour les trieuses pondérales automatiques approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont les suivantes :
- la zone d'indécision effective ne doit pas être supérieure à la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument ;
- l'erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires.
14.3. Pour les groupes de pesage-étiquetage d'un modèle approuvé avant la mise en application de l'arrêté du 19 mars 1998 par référence au régime d'erreur des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe III, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles correspondant à ce régime d'erreur.
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Concernant les autres instruments de pesage à fonctionnement automatique, les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique sont les suivantes :
- pour les totalisateurs continus, les erreurs maximales tolérées fixées au paragraphe 18.2 de l'article 18 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
- pour les totalisateurs discontinus, les erreurs maximales tolérées fixées pour la vérification périodique des instruments en service à l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;
- pour les ponts-bascules ferroviaires automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type ;
- pour les ponts-bascules routiers automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type.
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Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.
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Sauf disposition particulière prévue par le certificat d'examen de type ou la décision de portée équivalente, la marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation des instruments.
La marque de refus est constituée de la vignette prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité.
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