JORF n°45 du 22 février 2006

TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

Article 6

Dès sa mise en service, chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique, sur lequel sont portées les informations relatives à l'identification de l'instrument et de ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens, aux réparations et aux modifications de l'instrument et, si applicable, de son installation.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement automatique qui aura mis en oeuvre des procédures d'attestation de la conformité prévues par la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ne sera pas tenu de fournir ce carnet.
Les détenteurs d'instruments en service pour lesquels les textes réglementaires applicables lors de leur mise en service n'exigeaient pas de carnet métrologique devront s'en procurer un au plus tôt, notamment lors d'une éventuelle réparation et, dans tous les cas, avant la première vérification périodique faite en application du présent arrêté.

Article 7

Les instruments doivent être installés correctement et conformément aux dispositions particulières d'installation fixées dans leur certificat d'examen de type et, le cas échéant, dans leur certificat de vérification de l'installation. Ils doivent être utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Article 8

Les utilisateurs des instruments doivent :
- veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service prévus par le présent arrêté en respectant la périodicité réglementaire ;
- veiller au bon fonctionnement, à la conformité réglementaire et à la disponibilité des instruments de contrôle et, si applicable, des supports de poids et masses-étalons amovibles exigés pour la réalisation des contrôles ;
- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
- veiller à l'intégrité du carnet métrologique et, si applicable, du certificat de vérification de l'installation ;
- veiller à ce que les organismes de vérification, les réparateurs et, si applicable, les installateurs remplissent le carnet métrologique et tenir celui-ci à la disposition des agents de l'Etat.

Article 9

Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments non conformes. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument.
Lorsqu'un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle antérieures, il doit en avertir la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et apposer sur l'instrument, de façon apparente et lisible, la mention « Interdit pour un usage réglementé », indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé, même occasionnellement, pour un des usages réglementés visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.
La mise hors usage réglementé de l'instrument doit être inscrite sur son carnet métrologique dans le cas où ce document existe encore.