Arrêté du 10 janvier 2006

Article 17

Créé le 22 février 2006

Sauf disposition particulière prévue par le certificat d'examen de type ou la décision de portée équivalente, la marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation des instruments.
La marque de refus est constituée de la vignette prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-31 art. 52, art. 53

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 février 2006