JORF n°45 du 22 février 2006

TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Article 18

L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes :
- la norme appropriée citée au paragraphe 38.10 de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est la norme NF EN 17020 : Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection ;
- l'agrément est délivré pour une ou plusieurs des sous-catégories d'instruments de pesage à fonctionnement automatique mentionnées en annexe I au présent arrêté ;
- la portée d'un agrément ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.

Article 19

L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la DRIRE du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévue pour les vérifications.
Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.
L'organisme agréé tient à la disposition de la DRIRE concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu d'installation ;
- la marque, le type ou le modèle et le numéro de série de l'instrument ;
- la classe d'exactitude ;
- la nature des opérations de pesage effectuées et celle des produits concernés ;
- les références du certificat de vérification de son installation, si applicable ;
- les moyens de contrôle utilisés ;
- la date de l'intervention ;
- les résultats des opérations de contrôle effectuées ;
- les personnes ayant réalisé les opérations de contrôle ;
- la sanction de la vérification périodique.
L'organisme agréé établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux DRIRE concernées avant le 31 mars de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, en particulier les manquements des fabricants, réparateurs et installateurs à leurs obligations réglementaires, doivent être signalés dans les meilleurs délais aux DRIRE concernées.

Article 20

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents des DRIRE peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à la disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.