JORF n°45 du 22 février 2006

Article 15

Article 15

Concernant les autres instruments de pesage à fonctionnement automatique, les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique sont les suivantes :
- pour les totalisateurs continus, les erreurs maximales tolérées fixées au paragraphe 18.2 de l'article 18 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
- pour les totalisateurs discontinus, les erreurs maximales tolérées fixées pour la vérification périodique des instruments en service à l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;
- pour les ponts-bascules ferroviaires automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type ;
- pour les ponts-bascules routiers automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type.


Historique des versions

Version 1

Concernant les autres instruments de pesage à fonctionnement automatique, les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique sont les suivantes :

- pour les totalisateurs continus, les erreurs maximales tolérées fixées au paragraphe 18.2 de l'article 18 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;

- pour les totalisateurs discontinus, les erreurs maximales tolérées fixées pour la vérification périodique des instruments en service à l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;

- pour les ponts-bascules ferroviaires automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type ;

- pour les ponts-bascules routiers automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type.