Arrêté du 10 janvier 2006

Article 15

Créé le 22 février 2006 · En vigueur depuis le 18 novembre 2016

Concernant les autres instruments de pesage à fonctionnement automatique, les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique sont les suivantes :

-pour les totalisateurs continus approuvés en application du décret du 11 décembre 1975 susvisé, les erreurs maximales tolérées fixées au paragraphe 18. 2 de l'article 18 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;

-pour les totalisateurs discontinus approuvés en application de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, les erreurs maximales tolérées en service fixées à l'article 12 de cet arrêté ;

-pour les totalisateurs continus et discontinus mis en service en application des dispositions de l'article 2 du décret du 12 avril 2006 et de l'arrêté du 28 avril 2006 précités ainsi que pour les totalisateurs discontinus mis en service en application du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus, les erreurs maximales tolérées fixées pour la vérification périodique en annexe III au présent arrêté.

-pour les ponts-bascules ferroviaires automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type ;

-pour les ponts-bascules routiers automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 mars 2008 au jeudi 17 novembre 2016

Modifié parArrêté du 1er février 2008art. 3

En vigueur du mercredi 22 février 2006 au jeudi 13 mars 2008