JORF n°45 du 22 février 2006

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service, qui appartiennent à l'une des sous-catégories mentionnées en annexe I au présent arrêté et sont utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations énumérées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Dans la suite du texte, lorsque l'exigence s'applique à toutes les sous-catégories, ces instruments de mesure sont appelés « instruments ».

Article 2

Les instruments sont soumis :
- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé au titre III du présent arrêté ;
- à la vérification primitive des instruments réparés prévue au titre III dudit décret.
De plus, les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques sont soumis à la vérification de l'installation, sans validation de la conception de l'instrument, prévue au titre IV dudit décret.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments en service modifiés sont soumis aux mêmes dispositions que les instruments neufs.
Après toute modification de l'installation d'un totalisateur continu, d'un totalisateur discontinu, d'un pont-bascule ferroviaire automatique ou d'un pont-bascule routier automatique de nature à affecter ses plans d'installation ou ses conditions d'utilisation, une nouvelle vérification de l'installation doit être effectuée avant sa remise en service.
Lorsqu'un trieur-étiqueteur installé sur un véhicule (chargeuse à godet, véhicule de collecte de déchets) et vérifié précédemment au titre de l'installation est démonté puis installé sur un autre véhicule, ou fait l'objet d'un changement de godet récepteur de charge, une vérification primitive de l'instrument monté sur le nouveau véhicule ou équipé du nouveau godet récepteur de charge doit être effectuée avant sa remise en service.

Article 4

En application des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doivent porter la mention « Interdit pour un usage réglementé » :
- les instruments n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente ;
- les instruments conformes à un type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente mais qui n'ont pas subi avec succès la vérification primitive ;
- les totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, ponts-bascules ferroviaires automatiques ou ponts-bascules routiers automatiques dont l'installation n'a pas fait l'objet d'un certificat de vérification de l'installation.

Article 5

Un instrument en service portant la référence d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente et revêtu d'une marque de vérification primitive attestant qu'il a subi avec succès la vérification primitive des instruments neufs, initialement utilisé pour un usage non réglementé, peut être utilisé pour l'une des opérations mentionnées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sous réserve qu'il ait préalablement subi un ajustage et satisfait aux épreuves de la vérification primitive des instruments réparés prévues au titre V du présent arrêté et, pour les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques, à la vérification de son installation.