Créé le 22 février 2006
Dans la suite du texte, lorsque l'exigence s'applique à toutes les sous-catégories, ces instruments de mesure sont appelés "instruments".
1 version
2 cités
Créé le 22 février 2006
1 version
2 cités
Créé le 22 février 2006 · En vigueur depuis le 18 novembre 2016
Les instruments sont soumis :
- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé au titre III du présent arrêté ;
- à la vérification primitive des instruments réparés prévue à l'article 14 dudit décret.
De plus, les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques sont soumis à la vérification de l'installation, sans validation de la conception de l'instrument, prévue à l'article 22 dudit décret.
2 versions
1 cité
Créé le 22 février 2006 · En vigueur depuis le 18 novembre 2016
Conformément aux dispositions du IV de l'article 5-1 et de l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments en service modifiés sont soumis aux mêmes dispositions que les instruments neufs.
Après toute modification de l'installation d'un totalisateur continu, d'un totalisateur discontinu, d'un pont-bascule ferroviaire automatique ou d'un pont-bascule routier automatique de nature à affecter ses plans d'installation ou ses conditions d'utilisation, une nouvelle vérification de l'installation doit être effectuée avant sa remise en service.
Lorsqu'un trieur-étiqueteur installé sur un véhicule (chargeuse à godet, véhicule de collecte de déchets) et vérifié précédemment au titre de l'installation est démonté puis installé sur un autre véhicule, ou fait l'objet d'un changement de godet récepteur de charge, une vérification primitive de l'instrument monté sur le nouveau véhicule ou équipé du nouveau godet récepteur de charge doit être effectuée avant sa remise en service.
2 versions
1 cité
Créé le 22 février 2006
1 version
1 cité
Créé le 22 février 2006
1 version
1 cité
En vigueur depuis le mercredi 22 février 2006