Arrêté du 10 décembre 1990

Abrogé7 octobre 1998

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5149 et suivants ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943, validée et modifiée, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié relatif à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1978 relatif à l'emploi d'inhibiteurs de germination des pommes de terre ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1987 relatif à l'emploi du thiabendazole pour le traitement en surface de certaines pommes de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 février 1990 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 29 mai 1990,

Abrogé7 octobre 1998

Créé le 24 janvier 1991

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les pommes de terre destinées à la consommation qui contiennent des résidus ou produits de dégradation de substances pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
Abrogé7 octobre 1998

Créé le 24 janvier 1991

Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans et sur les pommes de terre destinées à la consommation figurent dans l'annexe du présent arrêté.
Abrogé7 octobre 1998

Créé le 24 janvier 1991

Aucun résidu ni produit de dégradation de substances dont l'emploi est interdit en agriculture ne doit se trouver sur ou dans les pommes de terre destinées à la consommation.
La teneur résiduelle des substances visées au premier alinéa doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée.
Abrogé7 octobre 1998

Créé le 24 janvier 1991

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 1998

En vigueur du jeudi 24 janvier 1991 au mardi 6 octobre 1998

Arrêté du 10 décembre 1990
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes