Arrêté du 10 décembre 1990

Article 3

Abrogé7 octobre 1998

Créé le 24 janvier 1991

Aucun résidu ni produit de dégradation de substances dont l'emploi est interdit en agriculture ne doit se trouver sur ou dans les pommes de terre destinées à la consommation.
La teneur résiduelle des substances visées au premier alinéa doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 1998

En vigueur du jeudi 24 janvier 1991 au mardi 6 octobre 1998