JORF n°0087 du 12 avril 2019

Arrêté du 10 avril 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur ;

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles R. 314-29, R. 314-17, R. 314-49, R. 314-223 et R. 314-232 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 6113-33 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 9 octobre 2018,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles, il est institué un tableau de bord de la performance applicable aux catégories d'établissements et services relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.

Ce tableau de bord de la performance est structuré en deux plateformes de saisie distinctes :

1° Une plateforme générique, destinée à l'ensemble des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services mentionnées à l'article L. 313-1-3 du même code. Les structures concernées sont précisées en annexe 1.

Les données de caractérisation et les indicateurs à renseigner sur la plateforme générique figurent à l'annexe 3.

2° Une plateforme spécifique, destinée aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Les services concernés sont précisés en annexe 2.

Les données de caractérisation et les indicateurs à renseigner sur la plateforme spécifique figurent à l'annexe 4.

Article 2

Le tableau de bord de la performance du secteur médico-social se compose d'une partie relative aux données de caractérisation de chaque établissement ou service et d'une partie constituée d'indicateurs relatifs aux domaines suivants :

- les prestations de soins et d'accompagnement, profils et parcours des personnes accompagnées ;
- les ressources humaines afférentes au fonctionnement de la structure ;
- les ressources budgétaires et financières ;
- le système d'information et le développement durable.

L'annexe 2 détaille le contenu du tableau de bord de la performance du secteur médico-social.

Article 3

Le tableau de bord de la performance du secteur médico-social est un outil de pilotage interne pour les établissements et services, d'aide au dialogue de gestion avec les autorités de tarification et de contrôle, notamment dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, de comparaison entre établissements et services et de connaissance de l'offre territoriale.

Article 4

Les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles procèdent à la saisie des données au moyen des deux plateformes mises à disposition par l'agence mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, selon le calendrier fixé par ladite agence, publié sur son site internet, ou, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois d'octobre.

Article 6

Les indicateurs du tableau de bord de la performance ne sont pas utilisés dans le cadre des articles R. 314-31, R. 314-33 et R. 314-33-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 7

Les arrêtés suivants relatifs aux indicateurs antérieurement applicables aux catégories d'établissements et services concernés par le tableau de bord de la performance sont abrogés :

- Arrêté du 20 juillet 2005, modifié par l'arrêté du 21 mars 2007, fixant les indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l'action sociale et des familles (IME, IEM, SESSAD, ITEP, MAS, ESAT).

- Arrêté du 20 juillet 2005, fixant pour les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) relevant du 2° de l'article L. 312-1 les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

- Arrêté du 27 juillet 2005 fixant le rapport d'activité des services de soins infirmiers à domicile et comprenant les indicateurs mentionnés au 5° de l'article R. 314-17 du code de l'action sociale et des familles (SSIAD).

- Arrêté du 5 juillet 2006 fixant pour les centres d'action médico-sociale précoce les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CAMSP).

- Arrêté du 28 février 2007 fixant les indicateurs des foyers d'accueil médicalisés (FAM) et leurs modes de calcul pris en application de l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles.

- Arrêté du 4 janvier 2010 portant publication des tableaux de bord nationaux des indicateurs socio-économiques afférents aux établissements et services mentionnés au 5° (b) de l'article L. 312-1-I du code de l'action sociale et des familles (ESAT).

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 novembre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 8

Le taux minimum de remplissage de la plateforme générique du tableau de bord de la performance est fixé à 90 % des données à saisir.

A titre transitoire, pour l'année 2025, le taux minimum de remplissage de la plateforme spécifique aux services autonomie à domicile du tableau de bord de la performance est fixé à 60 % des données à saisir.

Article 9

A titre transitoire, pour l'année 2025, le taux minimum de remplissage du tableau de bord de la performance prévu à l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 60 % pour le renseignement des données relatives à l'activité d'aide et d'accompagnement pour les services autonomie à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-3 du même code. Ces services sont tenus de renseigner les données de caractérisation figurant à l'annexe 2.

Le taux minimum de remplissage des données relatives à l'activité de soins pour les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 90 %.

Article 10

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

B. Delsol