JORF n°0087 du 12 avril 2019

Article 4

Article 4

Les données sont saisies au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'exercice concerné, ou le dernier jour ouvré du mois de mai, au moyen d'un système d'information mis à disposition par l'agence mentionnée aux articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique.


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Version 1

Les données sont saisies au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'exercice concerné, ou le dernier jour ouvré du mois de mai, au moyen d'un système d'information mis à disposition par l'agence mentionnée aux articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique.