JORF n°0087 du 12 avril 2019

Article 9

Article 9

A titre transitoire, le taux minimum de remplissage du tableau de bord mentionné à l'article 8, est fixé à 70 % pour l'année 2019.


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Version 1

A titre transitoire, le taux minimum de remplissage du tableau de bord mentionné à l'article 8, est fixé à 70 % pour l'année 2019.