JORF n°0192 du 21 août 2015

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

1° Le présent arrêté fixe les conditions de prise en compte de la navigation accomplie à bord d'un navire pour la détermination du service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche ;

2° Le présent arrêté complète les dispositions relatives à la délivrance de chaque brevet d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et celles relatives à leur revalidation fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, pour ce qui concerne les caractéristiques des navires à bord desquels le service en mer peut être pris en compte. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et à la revalidation des brevets monovalents et polyvalents relevant des titres II à V et VII ;

3° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des certificats d'aptitude pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque certificat d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. En outre, les dispositions du titre VI s'appliquent à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui ;

4° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des attestations pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque attestation de formation professionnelle maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer .

5° Le service en mer accompli à titre professionnel sur des navires non-professionnels ou à titre bénévole dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ou d'association ou fondations reconnues d'utilités publiques, telles que définies au 3° de l'article 2 présent arrêté, est pris en compte lorsque les fonctions exercées à bord correspondent aux conditions exigées pour la délivrance et la revalidation du titre principal demandé conformément aux dispositions des titres II à VII.

6° Lors de la revalidation d'un titre, lorsque le maintien de la compétence professionnelle est prouvé par service en mer, le service en mer pris en compte pour le titre en cours devant être revalidé ne peut être pris en compte pour le nouveau titre.

Article 2

1° Le service en mer requis doit avoir été accompli à titre professionnel à bord de navires battant pavillon français ou étranger ;

2° La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.

3° La navigation accomplie à titre bénévole peut être prise en compte dans les conditions fixées par le présent arrêté à condition que celle-ci soit réalisée dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel ou concourant à la valorisation du patrimoine ou à la défense de l'environnement, ainsi que dans le cadre d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, et reconnues par la France.

Article 3

1° A bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, le service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées sont attestés par l'autorité administrative dont relève le navire considéré ;

2° Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie informatique, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état, et du caractère d'intérêt général ou d'utilité publique de l'activité réalisée dans le cadre de cette navigation.

3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec précision le temps effectivement passé en mer, le service en mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée indiquée par les documents produits ;

4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut effectuer toute vérification sur les informations transmises ;

5° Dans tous les cas, il ne peut être pris en compte une durée de service en mer de plus de 330 jours dans une même année.

Article 4

Lorsque les dispositions relatives au service en mer précisent la durée requise au pont et celle à la machine, le service en mer accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service pont et pour le service machine.

Article 5

Le service en mer accompli dans les positions « élève officier » ou « stagiaire embarqué » est pris en compte dans le service en mer requis sous réserve que les autres conditions réglementaires concernant ce service en mer soient satisfaites.

Article 6

Pour l'application des dispositions réglementaires relatives au décompte du service en mer, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Les périodes de service en mer sont exprimées en mois et jours ;
2° Trente jours valent un mois ;
3° Un mois civil vaut un mois quel que soit le nombre de jours.

Article 6-1

I. - Lorsque les services en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime conformément aux dispositions du présent arrêté sont enregistrés par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative conformément au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé, les temps déclarés sont pris à hauteur de :

1°) 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;

2°) 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.

II. - Dans le cas où les périodes définies au I. ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses services pris en compte pour la délivrance et la revalidation de ses titres de formation professionnelle maritime. Dans ce cas, il présente l'attestation de l'armateur prévue au 2° de l'article 3 du présent arrêté.