ARRÊTÉ du 10 août 2015

Article 3

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 3 octobre 2019

1° A bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, le service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées sont attestés par l'autorité administrative dont relève le navire considéré ;

2° Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie informatique, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état, et du caractère d'intérêt général ou d'utilité publique de l'activité réalisée dans le cadre de cette navigation.

3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec précision le temps effectivement passé en mer, le service en mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée indiquée par les documents produits ;

4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut effectuer toute vérification sur les informations transmises ;

5° Dans tous les cas, il ne peut être pris en compte une durée de service en mer de plus de 330 jours dans une même année.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 octobre 2019

Modifié parArrêté du 20 septembre 2019art. 4

1° A bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, le service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées sont attestés par l'autorité administrative dont relève le navire considéré ;

Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie informatique, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état, et du caractère d'intérêt général oud'utilité publique de l'activité réaliséedans le cadre de cette navigation.3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec précision le temps effectivement passé en mer, le service en mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée indiquée par les documents produits ;

4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723

5° Dans tous les cas, il ne peut être pris

En vigueur du mercredi 27 avril 2016 au mercredi 2 octobre 2019

Modifié parArrêté du 13 avril 2016art. 4

1° A bord des navires de l'Etat, le service en

2° A bord des navires battant pavillon étranger, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état. Le service en mer effectué à bord des navires français titulaires d'un permis de circulation est consigné dans les mêmes conditions ;

3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des

4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723

5° Dans tous les cas, il ne peut être pris

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 26 avril 2016

1° A bord des navires de l'Etat, le service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées sont attestés par le ministre dont relève le navire considéré ;
2° A bord des navires battant pavillon étranger, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état ;
3° Lorsque les documents fournis attestent du caractère réel des périodes embarquées mais ne permettent pas d'établir avec précision le temps effectivement passé en mer, le service en mer est pris en compte à hauteur de la moitié de la durée indiquée par les documents produits ;
4° L'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut effectuer toute vérification sur les informations transmises ;
5° Dans tous les cas, il ne peut être pris en compte une durée de service en mer de plus de 330 jours dans une même année.