JORF n°0192 du 21 août 2015

Titre II : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL AU PONT SUR DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE

Article 7

Les articles 8 à 10-1 précisent les conditions de prise en compte du service en mer pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés au commerce.

Article 8

Le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
5° Le service en mer accompli dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considéré comme accompli au pont ;
6° Par équivalence aux dispositions des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est pris en compte ;
7° Par équivalence aux dispositions pour la revalidation uniquement des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est pris en compte.

Article 9

Le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 10

Le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte dans les conditions suivantes :

1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;

2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ;

3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres pour la validation du registre ;

4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ;

5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.

7° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent est assimilé à du service au pont.

Article 10-1

Le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :

1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;

2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;

3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ;

4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;

5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans les fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou de situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.