JORF n°0192 du 21 août 2015

Titre V : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL À LA MACHINE À BORD DE TOUT NAVIRE

Article 16

Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer accompli est pris en compte dans les conditions prévues au titre Ier et dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;

5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

6° Pour la revalidation des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 4° du présent article.

Article 17

Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables :

1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;

2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.

Article 17-1

Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer réalisé sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er doit être pris en compte dans les conditions prévues à l'article 16.