JORF n°235 du 10 octobre 2007

c) Rachat

Article 28

Les adhérents ayant bénéficié de dispenses de cotisations visées à l'article 11 peuvent racheter, à leur demande, à partir de la sixième année civile d'affiliation et avant la quinzième année civile d'affiliation, tout ou partie des points forfaitaires non cotisés.

Le paiement peut être effectué au maximum en cinq versements, la date du dernier versement ne pouvant être postérieure au terme de la quinzième année civile d'affiliation.

Ces rachats sont effectués au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement intervient.

Article 29

L'adhérente chirurgien-dentiste qui a bénéficié des dispositions de l'article 12 des présents statuts peut racheter 6 ou 12 points par année dispensée. Le nombre de points rachetés pour chaque année dispensée doit être identique.

Leur rachat est effectué en une seule fois :
- soit avant le terme de la sixième année civile d'activité suivant l'obtention de cette exonération. En cas de nouvelle maternité avant le terme de la sixième année, le rachat peut être reporté d'un délai identique après la dernière exonération. Le prix du point de rachat est le prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement interviendra ;
- soit à la liquidation de la retraite ou de la préretraite de l'intéressée. Le prix de rachat du point est le prix de rachat à liquidation.

Article 30

Les adhérents ayant bénéficié de la réduction de cotisations visée à l'article 15 dans le cas de réaffiliation peuvent racheter les périodes ayant fait l'objet d'exonération.

Ce rachat s'effectue en un seul versement au plus tard avant le terme de la sixième année civile suivant la réaffiliation, au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle intervient le règlement.

Article 31

Tout chirurgien-dentiste peut racheter à la liquidation les points correspondant aux années civiles passées sous les drapeaux, exception faite des années d'engagement volontaire au-delà de la durée légale, jusqu'à un maximum de 12 points par année et sous réserve qu'il ait été diplômé ou en cours de scolarité avant l'incorporation et que cette période n'ait pas été validée dans un autre régime obligatoire de retraite complémentaire.

Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.

Article 32

Les adhérents inscrits antérieurement aux statuts de 1986, dans les anciennes classes I ou II, et dont le nombre de points à la liquidation est respectivement inférieur à 480 ou 720, peuvent au moment de la liquidation, racheter des points de cotisation permettant d'obtenir une retraite ou une préretraite calculée sur la base de 720 points.

Bénéficient également de ce dispositif les chirurgiens-dentistes en exercice à l'entrée en vigueur de la présente modification des statuts, qui ont eu jusqu'en 1986 la possibilité d'effectuer des rachats échelonnés en application du décret n° 67-28 du 6 janvier 1967 et de l'arrêté du 10 janvier 1967.

Pour les adhérents ayant cotisé successivement dans deux classes différentes et ayant à ce titre bénéficié d'un rachat échelonné calculé au prorata de la durée respective des cotisations dans chacune des classes, le complément de points rachetable à la liquidation est, compte tenu des points déjà acquis, calculé à due concurrence de 720 points maximum.

Le prix du point est le prix du rachat à liquidation.

Article 33

Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.

Il est fixé pour un rachat à 65 ans.

Pour une liquidation intervenant au cours de :
- la 61e année, le montant du rachat est majoré de 25 % ;
- la 62e année, le montant du rachat est majoré de 20 % ;
- la 63e année, le montant du rachat est majoré de 15 % ;
- la 64e année, le montant du rachat est majoré de 10 % ;
- la 65e année, le montant du rachat est majoré de 5 % ;
- la 66e année, le montant du rachat est à taux normal ;
- la 67e année, le montant du rachat est minoré de 5 % ;
- la 68e année, le montant du rachat est minoré de 10 % ;
- la 69e année, le montant du rachat est minoré de 15 % ;
- la 70e année, la montant du rachat est minoré de 20 % ;
- à partir de la 71e année, le montant du rachat est minoré de 25 %.

Les coefficients de majoration prévus ci-dessus ne s'appliquent qu'aux allocations liquidées selon les conditions définies au b du I de l'article 20.